Article R226-14 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*226-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-552 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001

Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1999, 161164, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-1 du code rural : « En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, […] qu'en vertu de l'article R 226-13 du même code, l'expertise des dégâts aux récoltes est effectuée par un estimateur désigné par le délégué de l'office national de la chasse sur une liste dressée par la commission départementale d'indemnisation instituée par l'article R. 226-8 et qu'aux termes de l'article R. 226-14 : « L'indemnité ( …) est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'office national de la chasse./ En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 février 1998, 161164, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand par lequel le tribunal a annulé la décision du 18 mars 1992 du préfet du Cantal refusant de saisir la commission compétente pour fixer le montant de l'indemnité « en cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel » en application des articles R. 226-8 et R. 226-14 du code rural, pris pour l'application des articles L. 226-I à L. 226-4 du code rural mentionnés ci-dessus ; […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1999, 167508, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 226-6 précité du code rural que la commission nationale d'indemnisation est compétente pour connaître, des contestations de toutes les décisions des commissions départementales ; que la circonstance que l'article R. 226-14 de ce code organise devant elle une procédure particulière de recours contre les décisions des commissions départementales fixant, en cas de désaccord des réclamants, le montant de l'indemnité qui leur est due n'a pas pour effet de limiter la compétence de la commission nationale à ces seules décisions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait été incompétente pour réformer le barème des prix des denrées fixé par la commission départementale ne peut qu'être écarté ;

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