Article R226-14 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le préfet constate la nécessité d'ordre sanitaire prévue à l'article L. 226-3.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions d'enfouissement et d'incinération des cadavres d'animaux ainsi que les procédés autorisés prévus aux articles L. 226-3 et L. 226-6.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1999, 161164, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-1 du code rural : « En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, […] qu'en vertu de l'article R 226-13 du même code, l'expertise des dégâts aux récoltes est effectuée par un estimateur désigné par le délégué de l'office national de la chasse sur une liste dressée par la commission départementale d'indemnisation instituée par l'article R. 226-8 et qu'aux termes de l'article R. 226-14 : « L'indemnité ( …) est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'office national de la chasse./ En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 février 1998, 161164, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand par lequel le tribunal a annulé la décision du 18 mars 1992 du préfet du Cantal refusant de saisir la commission compétente pour fixer le montant de l'indemnité « en cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel » en application des articles R. 226-8 et R. 226-14 du code rural, pris pour l'application des articles L. 226-I à L. 226-4 du code rural mentionnés ci-dessus ; […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1999, 167508, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 226-6 précité du code rural que la commission nationale d'indemnisation est compétente pour connaître, des contestations de toutes les décisions des commissions départementales ; que la circonstance que l'article R. 226-14 de ce code organise devant elle une procédure particulière de recours contre les décisions des commissions départementales fixant, en cas de désaccord des réclamants, le montant de l'indemnité qui leur est due n'a pas pour effet de limiter la compétence de la commission nationale à ces seules décisions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait été incompétente pour réformer le barème des prix des denrées fixé par la commission départementale ne peut qu'être écarté ;

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