Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre la maladie des animaux / Chapitre VI : L'équarrissage / Section 3 : Service public de l'équarrissage
Article R226-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version31/10/2000
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003
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Version24/01/2004
Entrée en vigueur le 24 janvier 2004
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2004-80 du 22 janvier 2004 - art. 16 () JORF 24 janvier 2004
Les entreprises mentionnées à l'article L. 226-8 pour lesquelles un agrément ou un enregistrement est nécessaire pour assurer leur activité sont agréées ou enregistrées par le préfet sur la base des règles sanitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 226-9 vaut décision de rejet.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 226-9 vaut décision de rejet.
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