Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie / Section 1 : Mesures administratives / Sous-section 1 : Louveterie
Article R*227-1 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
Leurs fonctions sont bénévoles.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 00NT01110, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979, tel qu'il a été complété par la loi n° 68-76 du 17 janvier 1986 : ALes personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( …) refusent une autorisation, […] que la décision par laquelle un préfet refuse, en application des articles L. 227-1 et R. 227-1 à R. 227-3 du code rural alors en vigueur, de renouveler la nomination d'un lieutenant de louveterie, doit être regardée comme un refus d'autorisation pour l'application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, […]
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R. 224-3 et R. 224-4 du code rural). Hors période de chasse, la destruction à tir du renard par les particuliers, s'il est classé nuisible dans le département, peut s'exercer sur autorisation préfectorale individuelle jusqu'au 31 mars au plus tard (art. R. 227-19 du code rural). […] Exceptionnellement, si ces périodes de chasse et de destruction ne suffisent pas pour réguler les populations de renard, le préfet peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, ordonner des chasses et battues générales ou particulières, notamment aux renards et autres animaux nuisibles, même en dehors de la période d'ouverture générale, en application de l'article L. 227-6 du code rural. […]
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