Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie / Section 1 : Mesures administratives / Sous-section 1 : Louveterie
Article R*227-2 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version08/07/1994
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Version07/08/2003
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Version08/08/2004
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Version12/08/2007
Entrée en vigueur le 8 juillet 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-671 du 5 août 1994 - art. 5 () JORF 7 août 1994
Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
L'arrêté prévu à l'article L. 227-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur.
En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
L'arrêté prévu à l'article L. 227-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur.
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