Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs / Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et commissions d'agrément des groupements visés aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique
Article R227-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version08/07/1994
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Version07/08/2003
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Version08/08/2004
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Version12/08/2007
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 7 JORF 8 août 2004
Comme il est dit à l'article R. 5143-6 du code de la santé publique ainsi reproduit :
"A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-6, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
"Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes".
"A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-6, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
"Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes".
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