Article R227-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version30/09/1990
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Version07/08/2003
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Version08/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D227-6

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 7 JORF 8 août 2004

Comme il est dit à l'article D. 5143-10 du code de la santé publique ainsi reproduit :
"Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la santé".
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaires15


M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 26 novembre 2001

Jacques Pélissard attire l'attention, à la demande du groupe naturaliste de Franche-Comté, de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le projet d'arrêté ministériel prévoyant le retrait de trois espèces de mustélidés, la martre, le putois et la belette, de la liste nationale des espèces susceptibles d'être classées nuisibles, selon les dispositions du décret du 30 septembre 1988 et l'article R. 227-6 du code rural.

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M. Jean-Pierre Demerliat, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 1er mars 2000

Ces groupements, qui doivent, aux termes du code rural, assurer la lutte collective contre les organismes nuisibles aux cultures, rencontrent, en l'occurrence, […] La parole est à Mme le ministre. […] Conformément à l'article R. 227-6 du code rural, « dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste nationale, en fonction de la situation locale, […]

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M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 27 décembre 1999

L'article R. 227-5 du code rural dispose que le ministre chargé de la chasse établit, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, une liste nationale d'espèces susceptibles d'être classées nuisibles au niveau départemental. […] Chaque année, le préfet détermine, en application de l'article R. 227-6 du code rural, parmi les espèces figurant sur la liste nationale, celle qu'il convient de classer nuisibles dans le département, en fonction de la situation des différentes espèces, caractérisées par leurs effectifs et leur évolution, et pour un motif tiré soit de la préservation de la santé et de la sécurité publiques, soit de la prévention de dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles, soit enfin de la protection de la flore et de la faune.

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Décisions40


1Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 251908, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que par l'arrêté attaqué du 28 novembre 2002 pris sur le fondement de l'article R. 227-5 du code rural, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code de l'environnement, le ministre de l'écologie et du développement durable a inscrit la belette, la martre et le putois au nombre des espèces susceptibles d'être classées nuisibles ; que les espèces figurant dans cette liste peuvent, aux termes de l'article R. 227-6 du même code, repris aujourd'hui au code de l'environnement, être classées comme nuisibles dans chaque département par un arrêté préfectoral pris en fonction de la situation locale ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 20 juillet 2000, 99DA11524, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 227-6 du code rural, dans chaque département, le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants : 1 dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, 2 pour prévenir les dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles, 3 pour la protection de la flore et de la faune ;

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3Cour d'appel de Versailles, du 30 novembre 2001, 2000-1610
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] qu'il appartient, en effet, au ministre de l'agriculture, en application de l'article L 227-8 du code rural (ancien article 393 al. 1 du code rural), de classer une espèce animale déterminée comme malfaisante ou nuisible, et ce dans l'ensemble d'un même département et d'en ordonner la destruction (articles R 227-5 et R 227-6 et suivants du code rural) ; qu'en la présente espèce, l'expert n'a pas indiqué que le préfet du Val d'Oise, en vertu de l'article R 227-6 du code rural, […]

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