Article R*227-27 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version27/05/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°88-940 du 30 septembre 1988 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, le préfet peut dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, qui devra être motivé sur ce point, autoriser la capture par des oiseaux de chasse au vol et le tir de l'étourneau sansonnet, de la pie bavarde, du corbeau freux, de la corneille noire et du geai des chênes pendant tout ou partie de la période d'ouverture générale de la chasse et dans les conditions d'exercice de celle-ci, même si ces espèces ne figurent pas sur la liste des espèces dont la chasse est autorisée.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 17 novembre 1995

Commentaire1


M. Bonrepaux Augustin · Questions parlementaires · 11 septembre 2000

Augustin Bonrepaux attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le fait que l'institution du droit de « non-chasse » par l'article 14 de la loi du 26 juillet 2000 conduit celui qui en demande l'application à renoncer à la chasse sur ses parcelles ainsi qu'au permis de chasser. Cependant l'article L. 222-14 l'oblige à réguler les nuisibles et les espèces déprédatrices. […] La destruction des nuisibles n'étant pas considérée comme de la chasse au regard du code rural, la propriétaire peut donc mandater un tiers pour procéder à la destruction à tir d'espèces nuisibles (art. R. 227-7 du code rural). […] par piégeage et par l'utilisation d'oiseaux de chasse au vol (art. R. 227-8 à R. 227-27 du code rural).

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