Article R*228-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-876 du 25 septembre 1972 - art. 11 (Ab), Code rural 374, Décret 72-876 1972-09-25 art. 11, al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R228-3

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sans permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent, ou, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Commentaire1


M. Jean Grandon, du group NI, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 25 avril 1996

Il résulte de l'article L. 223-1 du code rural que tout chasseur doit être porteur d'un permis de chasser validé ou d'une licence en tenant lieu. Dans le cas contraire, il est passible des peines relatives à l'infraction de chasse sans permis prévues par les articles R. 228-3 et R. 228-4 du code rural. La jurisprudence admet que les auxiliaires des chasseurs, tels que les rabatteurs ou traqueurs, les porte-carniers, les chargeurs, les valets de chiens en matière de chasse à courre, n'ont pas à être pourvus d'un permis de chasser.

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1996, 94-85.926, Inédit
Rejet

[…] Qu'à la suite de ces faits, Lucien Z… est poursuivi, aux termes de la citation, pour avoir chassé de nuit, en temps prohibé, sur le terrain d'autrui, sans permis de chasser valable et à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés – emploi de sources lumineuses et de chevrotines – avec ces circonstances que l'un des chasseurs – Bernard Z… -, était muni d'une arme apparente ou cachée et qu'il a été fait usage d'une automobile pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou pour s'en éloigner, infractions punies par les articles L. 228-5, L. 228-6,1 , L. 228-9, L. 228-10 et R. 228-3 du Code rural ;

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  • Chasse·
  • Gibier·
  • Infraction·
  • Véhicule·
  • Prohibé·
  • Arme·
  • Coups·
  • Action commune·
  • Violation·
  • Faune

2Cour d'appel de Rennes, du 9 juillet 2004, 04/00239

[…] I… Daniel Robert né le 03 Mai 1969 à PARIS XV Fils de H… Daniel et de CAHAREL Jocelyne De nationalité française […] faits prévus par les articles R.228-3 du Code Rural, L.423-1, L.428-8, L.428-7, 2° du Code de l'Environnement et réprimés par les articles R.228-3 du Code Rural, l.428-8, L.428-9 al.1, L.428-10, L.428-12, L.428-14 al.1 du Code de l'Environnement ;

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  • Moyen prohibé·
  • Chasse·
  • Prohibé·
  • Environnement·
  • Aide·
  • Canard·
  • Gibier·
  • Interdit·
  • Amende·
  • Étang

3Cour d'appel de Rennes, 19 février 2008, n° 07/02030
Confirmation

[…] contravention de la 5 e classe prévue par l'article L. 423-1 du Code de l'Environnement et réprimée par l'article R. 228-3 du Code Rural devenu l'article R. 428-4 du Code de l'Environnement et les articles L. 428-9, L. 428-10 et L. 428-14 du Code de l'Environnement ;

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  • Chasse·
  • Environnement·
  • Oiseau·
  • Bois·
  • Infraction·
  • Contravention·
  • Circonstances aggravantes·
  • Classes·
  • Véhicule·
  • Moteur
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