Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre VIII : Dispositions pénales / Section 1 : Peines / Sous-section 2 : Permis de chasser
Article R*228-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Qu'à la suite de ces faits, Lucien Z… est poursuivi, aux termes de la citation, pour avoir chassé de nuit, en temps prohibé, sur le terrain d'autrui, sans permis de chasser valable et à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés – emploi de sources lumineuses et de chevrotines – avec ces circonstances que l'un des chasseurs – Bernard Z… -, était muni d'une arme apparente ou cachée et qu'il a été fait usage d'une automobile pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou pour s'en éloigner, infractions punies par les articles L. 228-5, L. 228-6,1 , L. 228-9, L. 228-10 et R. 228-3 du Code rural ;
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[…] I… Daniel Robert né le 03 Mai 1969 à PARIS XV Fils de H… Daniel et de CAHAREL Jocelyne De nationalité française […] faits prévus par les articles R.228-3 du Code Rural, L.423-1, L.428-8, L.428-7, 2° du Code de l'Environnement et réprimés par les articles R.228-3 du Code Rural, l.428-8, L.428-9 al.1, L.428-10, L.428-12, L.428-14 al.1 du Code de l'Environnement ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 19 février 2008, n° 07/02030
[…] contravention de la 5 e classe prévue par l'article L. 423-1 du Code de l'Environnement et réprimée par l'article R. 228-3 du Code Rural devenu l'article R. 428-4 du Code de l'Environnement et les articles L. 428-9, L. 428-10 et L. 428-14 du Code de l'Environnement ;
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Il résulte de l'article L. 223-1 du code rural que tout chasseur doit être porteur d'un permis de chasser validé ou d'une licence en tenant lieu. Dans le cas contraire, il est passible des peines relatives à l'infraction de chasse sans permis prévues par les articles R. 228-3 et R. 228-4 du code rural. La jurisprudence admet que les auxiliaires des chasseurs, tels que les rabatteurs ou traqueurs, les porte-carniers, les chargeurs, les valets de chiens en matière de chasse à courre, n'ont pas à être pourvus d'un permis de chasser.
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