Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article R*228-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
1° De céder un animal mentionné à l'article L. 214-5 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article R. 221-27 ;
2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 221-34 ;
3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une technique autre que celle prévue par l'article R. 221-28 ;
4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 221-29 ;
5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article R. 221-32 ;
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article R. 221-27 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article R. 221-32.
1° De céder un animal mentionné à l'article L. 214-5 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article R. 221-27 ;
2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 221-34 ;
3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une technique autre que celle prévue par l'article R. 221-28 ;
4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 221-29 ;
5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article R. 221-32 ;
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article R. 221-27 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article R. 221-32.
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