Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article R228-6 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 18 février 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 3 () JORF 18 février 2006
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas respecter, en cas de maladies contagieuses, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;
2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 et de l'article L. 223-8 ;
3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
4° De ne pas respecter, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25.
1° De ne pas respecter, en cas de maladies contagieuses, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;
2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 et de l'article L. 223-8 ;
3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
4° De ne pas respecter, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25.
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