Article R228-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version07/08/2003
>
Version18/02/2006
>
Version07/11/2008
>
Version08/05/2010
>
Version20/05/2011
>
Version02/07/2012
>
Version10/08/2017
>
Version09/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-876 1972-09-25 art. 11 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R228-6

Entrée en vigueur le 18 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 3 () JORF 18 février 2006

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas respecter, en cas de maladies contagieuses, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;
2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 et de l'article L. 223-8 ;
3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
4° De ne pas respecter, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 février 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).