Article R*228-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version01/01/2010
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Version20/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret 84-246 1984-04-03

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R228-8

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
a) Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
b) Pour la destruction des animaux nuisibles.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Maitre Jonathan Saada · LegaVox · 12 janvier 2019

Maitre Jonathan Saada · LegaVox · 12 janvier 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 26 janvier 2011, n° 10/01098
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles R.228-8 §II 4° A), R.223-35 AL.1, R.223-25 5°, L.223-10 du Code rural et réprimée par l'article R.228-8 §II du Code rural […]

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  • Peine·
  • Rage·
  • Animaux·
  • Agression·
  • Blessure·
  • Euthanasie·
  • Code pénal·
  • Infraction·
  • Fait·
  • Police municipale

2Cour d'appel de Chambéry, 9 juillet 2009, n° 08/01161
Confirmation

[…] DOSSIER N° 08/01161 […] coupable d'N O P Q XXX, le 15/07/2008, à Z, infraction prévue par les articles R.228-8 §II 4° A), R.223-35 AL.1, R.223-25 5°, L.223-10 du Code rural et réprimée par l'article R.228-8 §II du Code rural

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  • Animaux·
  • Peine principale·
  • Amende·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Titre·
  • Surveillance

3Tribunal administratif d'Amiens, 26 novembre 2013, n° 1103552
Annulation

[…] — que le maire n'était pas en droit de prononcer le placement en fourrière du chien Uko dès lors que les dispositions des articles L. 223-10, R. 223-35 et R. 228-8 du code rural et de la pêche maritime visés par l'arrêté du 29 novembre 2011, applicables aux animaux mordeurs ou griffeurs, ne prévoient pas une telle mesure et que les dispositions de l'article L. 211-14-2 du même code n'en permettent l'application aux chiens mordeurs que si leur gardien ou leur propriétaire refusent de le soumettre aux contrôles prévus par ces dispositions ;

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  • Euthanasie·
  • Maire·
  • Pêche maritime·
  • Vétérinaire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Garde·
  • Animal domestique·
  • Surveillance·
  • Personnes
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