Article R*228-9 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R228-9

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 2 () JORF 30 septembre 1990

Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront naturalisé, mis en vente, vendu, transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire1


M. Marlin Franck · Questions parlementaires · 8 avril 1996

[…] en application de l'article L. 220-1 du nouveau code rural . […] il aimerait qu'elle lui precise si les dispositions de l'article L. 228 -39 s'appliquent lorsqu'un animal capture dans les conditions precitees est deplace, […] en contravention avec les dispositions des articles L. 224-13 et R . 228 -18 du code rural . […] Les gibiers soumis au plan de chasse en vertu de l'article L. 225-2 du code rural […]

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1994, 93-80.148, Inédit
Cassation

[…] — C… Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1992, qui les a condamnés, le premier pour chasse à l'aide d'un moyen non autorisé et pour infraction à l'article R. 228-9 du Code rural, à 2 amendes de 3 000 francs chacune, les trois autres, pour chasse à l'aide d'un moyen non autorisé, chacun, à une amende de 3 000 francs, a prononcé le retrait de leur permis de chasser pour une durée de 2 ans et a statué sur les intérêts civils ;

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  • Poursuite d'un sanglier avec une fourgonnette·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Non acceptation d'être jugé·
  • Excès de pouvoirs·
  • Moyen prohibé·
  • Automobile·
  • Décision·
  • Pouvoirs·
  • Chasse·
  • Sanglier

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1993, 92-85.199, Publié au bulletin
Rejet

[…] Toutefois l'erreur de qualification ainsi commise ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, les faits exposés par les juges constituant la contravention de transport de gibier non marqué, définie par l'article R. 228-9 du Code rural, et la peine prononcée entrant dans les prévisions des deux textes de répression(2).

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  • Responsabilité du beneficiaire du plan de chasse individuel·
  • Responsabilité du président de la société de chasse·
  • Marquage des animaux abattus·
  • Erreur de qualification·
  • Absence de contrôle·
  • Défaut de marquage·
  • Peine justifiée·
  • Cassation·
  • Chasse·
  • Gibier

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1995, 94-81.403, Inédit
Rejet

[…] que cependant, à cette époque, l'infraction en cause, de nature contraventionnelle était effectivement prescrite, que la peine prévue par l'article R. 228-9 du Code rural, c'est-à -dire l'amende de 6 000 francs pour les contraventions de cinquième classe, est portée au double par l'article R. 228-18 en cas d'utilisation d'un véhicule, alors qu'aux termes de l'article 381 du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1989, seules les peines supérieures à deux mois d'emprisonnement (abrogé) ou 12 000 francs d'amende, sont de nature délictuelle ;

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  • Transport irrégulier d'un gibier soumis au plan de chasse·
  • Peines privatives ou restrictives de droits·
  • Contravention de 5e classe·
  • Contravention·
  • Infraction·
  • Peine·
  • Partie civile·
  • Gibier·
  • Amende·
  • Chasse
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