Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre VIII : Dispositions pénales / Section 1 : Peines / Sous-section 3 : Exercice de la chasse / Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier
Article R*228-10 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
1° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ;
2° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés les autorisant à reprendre du gibier.
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, L. 224-4, L. 224-8, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25, R. 224-4, R. 224-5 R. 224-14 et R. 228-10 R. 228-19 du Code rural, l'arrêté ministériel du 28 février 1962, relatif à la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers nés et élevés en captivité, l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;
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2. Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 13 décembre 2006, n° 05/00046
[…] Il est enfin reproché à M. E d'avoir transporté du gibier vivant (un couple d'oies cendrées) sans autorisation administrative, faits prévus à l'article L. 424-10 du Code de l'environnement et réprimés à l'article R. 228-10 du Code rural.
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