Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre VIII : Dispositions pénales / Section 1 : Peines / Sous-section 3 : Exercice de la chasse / Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier
Article R*228-12 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version18/03/2006
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Version20/05/2011
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Version30/05/2011
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Version10/08/2017
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, pendant le temps où la chasse est permise, auront procédé à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 224-10.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L.226-6 du code rural). […] En effet, n'ayant pas de numéro EDE (Établissement départemental de l'élevage), ils ne peuvent effectuer la déclaration qu'auprès d'une permanence téléphonique assurée seulement du lundi au vendredi entre 8 heures et 12 heures. […] Ils encourent de ce fait une amende de 3 750 euros (art L.225-5 du code rural), en raison d'une impossibilité matérielle totalement indépendante de leur volonté. […] En cas de non-respect de ces délais, les équarrisseurs sont en infraction et peuvent donc se voir infliger une amende de 5e classe (art. R. 228-12 du code rural et de la pêche maritime). […] selon l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime, […]
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