Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article R*228-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
>
Version07/08/2003
>
Version18/03/2006
>
Version20/05/2011
>
Version30/05/2011
>
Version10/08/2017
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Le fait pour le responsable d'un abattoir ou d'un établissement préparant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale de ne pas confier le traitement de ses déchets d'origine animale à un établissement agréé ou enregistré pour cette activité est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de cette contravention est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
La récidive de cette contravention est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L.226-6 du code rural). […] En effet, n'ayant pas de numéro EDE (Établissement départemental de l'élevage), ils ne peuvent effectuer la déclaration qu'auprès d'une permanence téléphonique assurée seulement du lundi au vendredi entre 8 heures et 12 heures. […] Ils encourent de ce fait une amende de 3 750 euros (art L.225-5 du code rural), en raison d'une impossibilité matérielle totalement indépendante de leur volonté. […] En cas de non-respect de ces délais, les équarrisseurs sont en infraction et peuvent donc se voir infliger une amende de 5e classe (art. R. 228-12 du code rural et de la pêche maritime). […] selon l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…