Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article R228-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version18/03/2006
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Version20/05/2011
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Version30/05/2011
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Version10/08/2017
Entrée en vigueur le 18 mars 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 10 () JORF 18 mars 2006
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;
2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;
3° S'agissant des établissements intermédiaires, d'entreposer des cadavres d'animaux ou de réaliser des activités de dépeçage, d'éviscération, de décapitation, d'autopsie dans des conditions autres que celles prévues à l'article R. 226-3 ;
4° S'agissant des personnes chargées d'une activité d'équarrissage, de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits au II de l'article L. 226-6 ;
5° S'agissant des entreprise de transport, de ne pas respecter les règles prévues au chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 1774/2002 ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au II de l'article R. 226-1 ;
6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5.
1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;
2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;
3° S'agissant des établissements intermédiaires, d'entreposer des cadavres d'animaux ou de réaliser des activités de dépeçage, d'éviscération, de décapitation, d'autopsie dans des conditions autres que celles prévues à l'article R. 226-3 ;
4° S'agissant des personnes chargées d'une activité d'équarrissage, de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits au II de l'article L. 226-6 ;
5° S'agissant des entreprise de transport, de ne pas respecter les règles prévues au chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 1774/2002 ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au II de l'article R. 226-1 ;
6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L.226-6 du code rural). […] En effet, n'ayant pas de numéro EDE (Établissement départemental de l'élevage), ils ne peuvent effectuer la déclaration qu'auprès d'une permanence téléphonique assurée seulement du lundi au vendredi entre 8 heures et 12 heures. […] Ils encourent de ce fait une amende de 3 750 euros (art L.225-5 du code rural), en raison d'une impossibilité matérielle totalement indépendante de leur volonté. […] En cas de non-respect de ces délais, les équarrisseurs sont en infraction et peuvent donc se voir infliger une amende de 5e classe (art. R. 228-12 du code rural et de la pêche maritime). […] selon l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime, […]
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