Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article R228-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du code rural le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 27 mars 2007, n° 06/01853
[…] coupable de DEPOT, EN TOUS LIEUX, DE CADAVRE D'ANIMAL DE MOINS DE 40 KILOGRAMMES, du 23/04/2004 au 10/10/2005, à B, infraction prévue par les articles R.228-13, L.226-6 du Code rural et réprimée par l'article R.228-13 du Code rural
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