Article R228-13 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R228-12 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 27 mars 2007, n° 06/01853
Infirmation partielle

[…] coupable de DEPOT, EN TOUS LIEUX, DE CADAVRE D'ANIMAL DE MOINS DE 40 KILOGRAMMES, du 23/04/2004 au 10/10/2005, à B, infraction prévue par les articles R.228-13, L.226-6 du Code rural et réprimée par l'article R.228-13 du Code rural

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  • Amende·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Peine principale·
  • Gibier·
  • En la forme·
  • Transport d'animaux·
  • Destruction·
  • Partie·
  • Public
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