Article R231-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. R201-7 (T), Décret n°85-1370 du 20 décembre 1985 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-1

Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :

1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;

2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;

3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;

4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

II.-Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 78 / 2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.

III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 peuvent :

1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ;

2° Prélever des échantillons pour analyse.

IV.-Les agents mentionnés au 8° du I de l'article L. 231-2 sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :

1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ;

2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ;

3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction aux dispositions mentionnées et aux règlements énumérés au III de l'article L. 231-2, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits. Les produits appréhendés sont remis, pour qu'elles opèrent leur saisie, aux autorités compétentes prévues à l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 .L'appréhension et la saisie sont effectuées dans les conditions précisées par le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Sortie de vigueur le 20 mai 2011
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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2015, n° 13/18774
Infirmation partielle

[…] M e E F a assigné le 24 juillet 2012 M me A B devant le tribunal d'instance de Martigues en résolution de la vente sur le fondement de l'article R 231-1 du code rural […]

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  • Vente·
  • Rédhibitoire·
  • Expert·
  • Vices·
  • Animaux·
  • Nullité·
  • Examen·
  • Tribunal d'instance·
  • Gauche·
  • Vétérinaire

2Tribunal administratif de Versailles, 4 juillet 2012, n° 1203691
Annulation

[…] Elle fait valoir que les dispositions invoquées par la requérante du code de la santé publique sont inapplicables ; que l'arrêté est fondé sur les articles L233-1 et R231-1 du code rural, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et les articles L118 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que la police municipale appartient au maire en vertu des articles L2212-1 et L2212-2 du CGCT ; […] O R D O N N E

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  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Mise en conformite·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Suspension·
  • Police municipale

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 22 février 2010, n° 09/06876
Infirmation

[…] Il réitère son exception d'incompétence soutenant que l'affection dont le cheval est atteint (l'uvéite isolée) figure parmi les vices rédhibitoires des animaux énumérés par l'article R231-1 du code rural et qu'en conséquence l'action relève de la compétence du Tribunal d'Instance.

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  • Vétérinaire·
  • Animaux·
  • Cheval·
  • Compétence du tribunal·
  • Référé·
  • Instance·
  • Rédhibitoire·
  • Affection·
  • Lésion·
  • Action
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