Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 1 : Dispositions générales
Article R*231-2 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
a) L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
b) La dénomination et la situation du plan d'eau ;
c) La situation cadastrale ;
d) La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
e) Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 20 mai 2014, n° 13/02185
[…] — la demande ne peut prospérer sur le terrain des vices cachés dès lors que les textes applicables à la vente d'animaux de compagnie sont ceux du code rural qui n'incluent pas le coryza dans la liste des maladies et défauts fixée à l'article R 231-2 de ce code et susceptibles de donner lieu à actions fondées sur les dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil ;
Lire la suite…- Dol·
- Titre·
- Vice caché·
- Prix·
- Animal de compagnie·
- Obligation de délivrance·
- Subsidiaire·
- Condamnation·
- Obligation d'information·
- Frais de santé