Article R*231-2 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1370 du 20 décembre 1985 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-2

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

La demande comprend notamment les indications suivantes :
a) L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
b) La dénomination et la situation du plan d'eau ;
c) La situation cadastrale ;
d) La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
e) Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 20 mai 2014, n° 13/02185
Infirmation partielle

[…] — la demande ne peut prospérer sur le terrain des vices cachés dès lors que les textes applicables à la vente d'animaux de compagnie sont ceux du code rural qui n'incluent pas le coryza dans la liste des maladies et défauts fixée à l'article R 231-2 de ce code et susceptibles de donner lieu à actions fondées sur les dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil ;

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  • Dol·
  • Titre·
  • Vice caché·
  • Prix·
  • Animal de compagnie·
  • Obligation de délivrance·
  • Subsidiaire·
  • Condamnation·
  • Obligation d'information·
  • Frais de santé
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