Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Contrôles officiels / Sous-section 1 : Modalités de contrôle
Article R231-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
Toute personne transportant ou détenant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, ou des sous-produits animaux est tenue, à la demande des agents mentionnés au I de l'article L. 231-2, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant ces marchandises. Elle est également tenue de faciliter l'examen des marchandises et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2008, n° 0606870
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-3 du code rural : « Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ou des contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, […]
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