Article R231-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version30/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1370 du 20 décembre 1985 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-4

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 231-8, les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et les contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
Ceux qui ont la qualité d'agent contractuel à temps partiel peuvent exercer, en dehors de leurs heures de service, une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2009
11 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 2 juillet 2001

Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le souhait émis par le groupement régional de Lorraine de pêche du domaine piscicole privé d'obtenir une réduction du délai de demande de renouvellement de concessions ou autorisations relatives aux plans d'eau, prévu par l'article R. 231-4 du code rural. […]

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Décisions7


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27 décembre 2019, 433067, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, […] Aux termes de l'article R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime : » I.- En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution (…) des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, […]

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  • Animaux·
  • Abattoir·
  • Denrée alimentaire·
  • Agriculture·
  • Circulaire·
  • Alimentation·
  • Vigilance·
  • Norme sanitaire·
  • Associations·
  • Union européenne

2Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux général, 17 octobre 2017, n° 2017006001

[…] Constater que la SAS PREMIER CATERING exerce une activité de catering et commercialise une prestation de traiteur caterer sur l'aéroport du BOURGET, telle que régie par les dispositions combinées suivantes, savoir l'article 6.2 du Règlement CE n° 852/2004, l'article 4 du Règlement CE n°852/2004, l'article 4 du Règlement CE n°853/2004, l'article L. 233-2 du Code rural et de la pêche maritime, les articles R. 233-4 et R. 231-4 du Code rural et de la pêche maritime, l'article 1° de l'Arrêté du 28 juin 1994, et l'article 2.1.3 (h) de l'instruction technique DGAL/SDSSA/2016-751 du 6 octobre 2016.

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  • Traiteur·
  • Aéroport·
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  • Agrément·
  • Injonction·
  • Pêche·
  • Activité·
  • Signification·
  • Concurrence déloyale·
  • Vol

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-87.988, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 237-2, R. 233-4, R. 231-14, R. 231-4 du code rural et de la pêche maritime, 111-2 et 111-3 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Contrôle·
  • Pêche maritime·
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