Article R231-5 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, 8 octobre 2014, n° 13/01527
Infirmation partielle

[…] Par conclusions transmises le 14/05/14, la Sa AVIVA Assurances anciennement dénommée ABEILLE Assurances souligne que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la Sas N C ; […] Qu'il a considéré d'une part qu'il n'était pas établi que les bêtes vaccinées étaient atteintes d'un vice rédhibitoire, d'autre part que l'action était prescrite en vertu des dispositions de l'article R 231-5 du code rural ;

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  • Holding·
  • Animaux·
  • Investissement·
  • Vétérinaire·
  • Algérie·
  • Bovin·
  • Exportation·
  • Vaccination·
  • Certificat sanitaire·
  • Certificat

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 10 novembre 2006, n° 05/13330

[…] N° R.G. : 05/13330 […] Dès lors, seules les dispositions des articles L. 231- 1 et suivants et R. 231- 5 du Code Rural sont applicables au présent litige. L'action fondée sur les vices rédhibitoires devait donc être intentée dans les dix jours de la livraison.

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  • Vente·
  • Rédhibitoire·
  • Animaux·
  • Vice caché·
  • Cheval·
  • Action·
  • Acheteur·
  • Vendeur·
  • Garantie·
  • Brucellose
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