Article R231-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version30/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1370 du 20 décembre 1985 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-6

Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée :
1° Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 654-3 et lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des volailles et des lagomorphes d'élevage, dès lors que cet abattage est réalisé par la personne qui les a élevés et que la totalité des animaux abattus est réservée à la consommation de sa famille ;
2° En application de l'article R. 214-78 ;
3° Pour les animaux se trouvant dans les cas suivants :
a) Les animaux des espèces bovine, porcine et équine ainsi que les ratites abattus d'urgence pour cause d'accident ;
b) Les taureaux mis à mort lors de corridas ;
c) Le grand gibier ongulé d'élevage mis à mort dans l'exploitation d'origine ;
d) Les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un danger.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Arnaud Bazin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 18 janvier 2024

En effet, conformément à l'article R 231-6 du code rural et de la pêche maritime, la mise à mort hors d'un abattoir est autorisée pour les taureaux mis à mort lors de corridas et déroge ainsi aux normes rigoureuses imposées aux abattoirs agréés. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 26 août 2015

M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 24 juillet 2012

L'article R. 231-6 du Code rural et de la pêche maritime autorise la mise à mort d'un cochon hors d'un abattoir par la personne qui l'a élevé, à la condition que la totalité de la viande soit réservée à la consommation de sa famille. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2015, n° 1302258
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] chapitre V §1 « les viandes doivent être déclarées impropres à la consommation humaine si elles : b) provient d'animaux dont les abats n'ont pas été soumis à une inspection post mortem ; » ; -viandes provenant d'animaux abattus hors abattoir car susceptible d'être dangereux, conformément à l'article R.231-6 du code rural, mais préparation des viandes non conformes car non respect des exigences de l'article R 231-7 et du règlement CE n°853/2004 du 29 avril 2004 annexe III, section I chapitre VI (lors d'un abattage en dehors de l'abattoir, le vétérinaire doit effectuer une inspection ante mortem de l'animal et l'animal abattu doit être transporté à l'abattoir pour examen post mortem) ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juillet 2014, n° 11MA03602
Réformation

[…] 6. Considérant que la SA Medi Thau Marée exerce une première activité, […] alors même qu'elles concernent des coquillages achetés à taille adulte et qu'elles sont réalisées dans un laps de temps relativement court, participent à la maîtrise et à l'exploitation d'une étape du cycle biologique de mollusques et doivent être regardées comme une activité agricole au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; que l'administration a, […] dès lors que ni la définition de l'activité agricole figurant à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ni la définition de la purification des coquillages mentionnée à l'article R. 231-6 du même code, […]

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  • Cycle·
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3CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15LY03064, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] annexe I, section II, chapitre V §1 alinéa b) – viandes provenant d'animaux abattus hors abattoir car susceptibles d'être dangereux, conformément à l'article R. 231-6 du code rural, mais préparation des viandes non conformes car non-respect des exigences de l'article R. 231-7 et du règlement CE 853/2004 du 29 avril 2004 annexe III, section I chapitre VI » ;

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