Article R231-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version17/10/1993
>
Version07/08/2003
>
Version30/12/2009

Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

Il est interdit de fabriquer, transformer, préparer et mettre sur le marché des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 qui ne répondent pas aux normes sanitaires et qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Produits D'Eau Douce Et De La Mer - Pisciculture - Reglementation
M. Mancel Jean-François · Questions parlementaires · 26 novembre 1990

M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre delegue a l'environnement et a la prevention des risques technologiques et naturels majeurs sur l'article R 231-8, alinea 2, du code rural qui conditionne la delivrance des autorisations de pisciculture, a l'exclusion de « toutes captures a l'aide de ligne ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 18 novembre 2010, n° 09/06894
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 10 juin 2005, les services vétérinaires du Rhône ont, en application de l'article R 231-8 point 4 du code rural, imposé l'orientation des produits vers la transformation. Cependant, faute de pouvoir les valoriser en sauvetage conformément aux restrictions ainsi imposées par la direction des services vétérinaires, les experts ont déclaré les marchandises en perte totale.

 Lire la suite…
  • Assureur·
  • Véhicule·
  • Chauffeur·
  • Sinistre·
  • Police·
  • Transport·
  • Marchandise périssable·
  • Expert·
  • Télécopie·
  • Responsabilité

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 mars 1999, 165456, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-8 du même code : « Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces » ;Considérant que l'article R. 231-20 du nouveau code rural, pris en application des dispositions de l'article L. 231-6 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Pisciculture·
  • Cours d'eau·
  • Concession·
  • Poisson·
  • Autorisation·
  • Espèce piscicole·
  • Exploitation·
  • Barrage·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2008, n° 0606870
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-3 du code rural : « Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ou des contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre chargé de l'agriculture. » ; qu'aux termes de l'article R.231-4 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 231-8, les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, […]

 Lire la suite…
  • Vétérinaire·
  • Justice administrative·
  • Vacation·
  • Agriculture·
  • Service·
  • Indemnités de licenciement·
  • Décret·
  • Préavis·
  • Rémunération·
  • Recours gracieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).