Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 2 : Piscicultures / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*231-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 1993
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°93-1172 du 15 octobre 1993 - art. 1 () JORF 17 octobre 1993
Sauf dans le cas où les piscicultures sont destinées à des fins de valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Le 10 juin 2005, les services vétérinaires du Rhône ont, en application de l'article R 231-8 point 4 du code rural, imposé l'orientation des produits vers la transformation. Cependant, faute de pouvoir les valoriser en sauvetage conformément aux restrictions ainsi imposées par la direction des services vétérinaires, les experts ont déclaré les marchandises en perte totale.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-8 du même code : « Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces » ;Considérant que l'article R. 231-20 du nouveau code rural, pris en application des dispositions de l'article L. 231-6 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2008, n° 0606870
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-3 du code rural : « Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ou des contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre chargé de l'agriculture. » ; qu'aux termes de l'article R.231-4 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 231-8, les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, […]
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M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre delegue a l'environnement et a la prevention des risques technologiques et naturels majeurs sur l'article R 231-8, alinea 2, du code rural qui conditionne la delivrance des autorisations de pisciculture, a l'exclusion de « toutes captures a l'aide de ligne ». […]
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