Article R231-8 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version30/12/2009

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;
2° Pour interdire temporairement dans ces derniers établissements l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
3° Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ;
4° Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;
5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation.
En attendant l'examen et la décision du vétérinaire inspecteur, les autres agents mentionnés à l'article L. 231-2 peuvent prescrire dans les abattoirs l'isolement des animaux vivants suspects de maladie, interdire l'abattage d'un animal ou consigner une denrée.
Ils peuvent, sur instructions précises et circonstanciées du vétérinaire inspecteur, prélever des échantillons en vue d'une analyse en laboratoire.
Sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs, ils ont qualité pour assurer l'identification des animaux ainsi que l'identification et la classification des viandes prévues à l'article L. 654-21.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2009
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Mancel Jean-François · Questions parlementaires · 26 novembre 1990

M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre delegue a l'environnement et a la prevention des risques technologiques et naturels majeurs sur l'article R 231-8, alinea 2, du code rural qui conditionne la delivrance des autorisations de pisciculture, a l'exclusion de « toutes captures a l'aide de ligne ». […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 18 novembre 2010, n° 09/06894
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 10 juin 2005, les services vétérinaires du Rhône ont, en application de l'article R 231-8 point 4 du code rural, imposé l'orientation des produits vers la transformation. Cependant, faute de pouvoir les valoriser en sauvetage conformément aux restrictions ainsi imposées par la direction des services vétérinaires, les experts ont déclaré les marchandises en perte totale.

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  • Assureur·
  • Véhicule·
  • Chauffeur·
  • Sinistre·
  • Police·
  • Transport·
  • Marchandise périssable·
  • Expert·
  • Télécopie·
  • Responsabilité

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 mars 1999, 165456, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-8 du même code : « Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces » ;Considérant que l'article R. 231-20 du nouveau code rural, pris en application des dispositions de l'article L. 231-6 du même code, […]

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  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2008, n° 0606870
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-3 du code rural : « Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ou des contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre chargé de l'agriculture. » ; qu'aux termes de l'article R.231-4 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 231-8, les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, […]

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  • Recours gracieux
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