Article R*231-11 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version30/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R231-11

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
a) Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée ;
b) Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 10 décembre 2009, n° 09/00931
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles R.237-2 11°, 13°, R.231-11 AL.2, R.231-12, R.231-13 du Code Rural, er réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code Rural. […]

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  • Répression des fraudes·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Tribunal de police·
  • Territoire national·
  • Hôtel·
  • Concurrence·
  • Consommation·
  • Établissement·
  • Police
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