Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 2 : Piscicultures / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'autorisation de pisciculture
Article R*231-13 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire ;
2° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
3° La justification des titres du pétitionnaire exigés à l'article R. 231-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
4° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et des ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
5° L'objet de la pisciculture ;
6° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte de poisson ;
7° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées, notamment pour le maintien de la qualité de l'eau, pour ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
8° Le programme des vidanges prévu ;
9° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du pétitionnaire eu égard à l'opération projetée.
Commentaires • 5
Cet arrêté étant pris sur le fondement de l'article R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, comme ceux du ministère chargé de l'agriculture, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à ces dispositions, prévues et réprimées par l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…Cet arrêté étant pris sur le fondement de l'article R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, comme ceux du ministère chargé de l'agriculture, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à ces dispositions, prévues et réprimées par l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Aux termes de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, […] Aux termes de l'article R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime : » I.- En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution (…) des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, […]
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[…] coupable de VINGT HUIT EXPOSITION, MISE EN CIRCULATION N VENTES DE DENREES ANIMALES N D'I J XXX, le 23/11/2004, à A, infraction prévue par les articles R.237-2 5°, 13°, R.231-18, R.231-16, R.231-13 alinéa 1, R.231-12 du Code Rural et réprimée par l'article R.237-2 alinéa 1 du Code Rural,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 18 avril 2019, n° 16/16494
[…] — débouter les sociétés Y, Z et Carrion de leurs demandes ; A titre plus subsidiaire, au visa des conditions générales d'assurance pour le transport de marchandises et les conditions spéciales de Victoria M AG, devenue L M AG, de l'article 25 de l'arrêté du 20 juillet 1998 (NOR: A), du règlement CE n°37/2005 du 12 janvier 2005, de l'article R.231-13 (5°) du code rural et de la pêche maritime, — dire que les préjudices invoqués au titre du transport de produits alimentaires surgelés dans une remorque non équipée d'un système d'enregistrement des températures n'est pas couvert par la société d'L ; — débouter la société Frio et les sociétés Y, Z et Carrion de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
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