Article R231-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-13

Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

I.-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation :

1° Les animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 ;

2° Les établissements et les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés au même article.

II.-Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions communautaires mentionnés à l'article L. 231-2.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Sortie de vigueur le 20 mai 2011
9 textes citent l'article

Commentaires5


Alain Soroste · Actualités du Droit · 9 juillet 2019

Mme Reynaud Marie-Line · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

Cet arrêté étant pris sur le fondement de l'article R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, comme ceux du ministère chargé de l'agriculture, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à ces dispositions, prévues et réprimées par l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 8 juin 2010

Cet arrêté étant pris sur le fondement de l'article R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, comme ceux du ministère chargé de l'agriculture, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à ces dispositions, prévues et réprimées par l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions43


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27 décembre 2019, 433067, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, […] Aux termes de l'article R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime : » I.- En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution (…) des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2008, n° 08/00352
Infirmation

[…] coupable de VINGT HUIT EXPOSITION, MISE EN CIRCULATION N VENTES DE DENREES ANIMALES N D'I J XXX, le 23/11/2004, à A, infraction prévue par les articles R.237-2 5°, 13°, R.231-18, R.231-16, R.231-13 alinéa 1, R.231-12 du Code Rural et réprimée par l'article R.237-2 alinéa 1 du Code Rural,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 18 avril 2019, n° 16/16494
Confirmation

[…] — débouter les sociétés Y, Z et Carrion de leurs demandes ; A titre plus subsidiaire, au visa des conditions générales d'assurance pour le transport de marchandises et les conditions spéciales de Victoria M AG, devenue L M AG, de l'article 25 de l'arrêté du 20 juillet 1998 (NOR: A), du règlement CE n°37/2005 du 12 janvier 2005, de l'article R.231-13 (5°) du code rural et de la pêche maritime, — dire que les préjudices invoqués au titre du transport de produits alimentaires surgelés dans une remorque non équipée d'un système d'enregistrement des températures n'est pas couvert par la société d'L ; — débouter la société Frio et les sociétés Y, Z et Carrion de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

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