Article R231-14 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version30/12/2009

Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

La présente sous-section s'applique à l'approvisionnement direct par le producteur exerçant son activité sur le territoire national du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale mentionnée au c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, ou au c du 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ainsi qu'à l'approvisionnement direct par les chasseurs du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viandes de gibier sauvage mentionnées au e du 3 de l'article 1er du même règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.

Les dispositions de l'article R. 233-4, celles de la section 2 du chapitre II et du chapitre IV du titre I ainsi que de la section 1 du chapitre III du titre II sont applicables à ces approvisionnements.

Lors du transport, de l'entreposage et de la manipulation des produits primaires sur le lieu de production, les exploitants doivent, dans la mesure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, notamment celles provenant de l'air, du sol, de l'eau, des aliments pour animaux, des médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires, des biocides et des déchets.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-87.988, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 237-2, R. 233-4, R. 231-14, R. 231-4 du code rural et de la pêche maritime, 111-2 et 111-3 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Contrôle·
  • Pêche maritime·
  • Contamination·
  • Détention·
  • Consentement·
  • Liberté·
  • Refus·
  • Accès·
  • Autorisation·
  • Professionnel

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2014, 13-83.089, Publié au bulletin
Rejet

[…] « alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; qu'en retenant que les prévenus avaient eu connaissance par les citations des textes d'incrimination après avoir constaté que celles-ci visaient à tort les articles R. 237-2, 7°, 8°, 9° et 13°, R. 231-20, R. 231-21, R. 231-22, R. 231-12 et R. 231-13 du code rural puisqu'en réalité les textes supportant les poursuites au jour des citations étaient les articles R. 237-2, 3°, 4° et 5°, R . 233-4 et R. 231-14 du code rural, ce dont il résultait que les citations ne permettaient pas aux prévenus de préparer utilement leur défense, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

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  • Défaut d'agrément pour leur mise sur le marché·
  • Mise sur le marché des produits incriminés·
  • Falsification des marques de l'autorité·
  • Usage frauduleux d'une estampille·
  • Atteinte à la confiance publique·
  • Produits d'origine animale·
  • Fraudes et falsifications·
  • Éléments constitutifs·
  • Denrées alimentaires·
  • Absence d'influence
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