Article R231-15 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent :
1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;
2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ;
3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ;
4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;
5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ;
6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ;
7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-2 ;
8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Sortie de vigueur le 20 mai 2011
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Commentaires2


M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 8 août 2006

Les principes de la protection animale se fondent sur deux articles du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. […] pour des raisons de police sanitaire, pour le gibier d'élevage dans certaines conditions, dans le cas de l'abattage rituel et « lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine ou porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille » (alinéa 2 de l'article R. 231-15 du code rural). […]

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M. Durr André · Questions parlementaires · 6 mai 1991

Si les installations sont modifiees, ils doivent solliciter une nouvelle autorisation comme le prevoit et le precise l'article L 231-6 du code rural. Les dossiers administratifs necessaires, auxquels fait allusion l'honorable parlementaire, sont constitues des elements de renseignements enumeres aux articles R 231-13 et R 231-15 du code rural. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Bourges, 19 novembre 2009
Confirmation

[…] A renvoyé le ministère public à se pourvoir pour le délit d'ABATTAGE D'UN ANIMAL DE BOUCHERIE HORS D'UN ABATTOIR EN DEHORS DES CAS AUTORISES, commis courant 2006, au lieu-dit « Le Piotet », commune de ST-PRIEST-LA-MARCHE (18), NATINF 003599, infraction prévue par les articles R.237-2 1°, R.231-15, R.231-12 I 1°, R.214-78 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural

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  • Code pénal·
  • Vol·
  • Mineur·
  • Infraction·
  • Aide·
  • Partie civile·
  • Ags·
  • Préjudice·
  • Constitution·
  • Ministère

2Cour d'appel de Montpellier, 17 mars 2009, n° 08/01663
Irrecevabilité

[…] infraction prévue par les articles L.228-5 §I 3°, L.226-6 §I, §II, L.226-1, L.226-2 AL.1 du Code rural, l'article 1 du Décret 2005-1220 DU 28/09/2005 et réprimée par l'article L.228-5 §I du Code rural * d'avoir à C, début 2007 et depuis temps non prescrit, abattu un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas autorisés, infraction prévue par les articles R.237-2 1°, R.231-15, R.231-12 I 1°, R.214-78 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural * d'avoir à C, début 2007 et depuis temps non prescrit, abattu un bovin sans transmettre son passeport aux services sanitaires, infraction prévue par les articles R.215-11 §B, D.212-23 1° du Code rural et réprimée par l'article R.215-11 AL.1 du Code rural

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  • Bovin·
  • Animal de boucherie·
  • Vétérinaire·
  • Gendarmerie·
  • Service·
  • Appel·
  • Abattoir·
  • Passeport·
  • Procédure pénale·
  • Ministère public

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29 mars 2007, 05VE00560, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Ils soutiennent qu'en estimant que la vente aux particuliers par des exploitants agricoles d'animaux vivants à l'époque des fêtes de l'Aïd-el-Kebir était interdite par les dispositions de l'article R. 214-73 du code rural, le préfet et le tribunal administratif ont commis une erreur de droit ; que, […] à la liberté de religion, à la liberté de détenir des animaux et au droit de pratiquer des abattages pour la consommation de la famille reconnu par les articles L. 214-2 et R. 231-15 du code rural ; que ces arrêtés sont contraires aux dispositions de l'article 28 du traité instituant la communauté européenne ; que la responsabilité de l'Etat est engagée envers les requérants, d'une part, […]

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  • Ovin·
  • Animaux·
  • Caprin·
  • Abattoir·
  • Ferme·
  • Justice administrative·
  • Salubrité·
  • Département·
  • Éleveur·
  • Tribunaux administratifs
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