Article R*231-21 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 - art. 15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R231-21

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le permissionnaire informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2014, 13-83.089, Publié au bulletin
Rejet

[…] « alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; qu'en retenant que les prévenus avaient eu connaissance par les citations des textes d'incrimination après avoir constaté que celles-ci visaient à tort les articles R. 237-2, 7°, 8°, 9° et 13°, R. 231-20, R. 231-21, R. 231-22, R. 231-12 et R. 231-13 du code rural puisqu'en réalité les textes supportant les poursuites au jour des citations étaient les articles R. 237-2, 3°, 4° et 5°, R . 233-4 et R. 231-14 du code rural, ce dont il résultait que les citations ne permettaient pas aux prévenus de préparer utilement leur défense, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

 Lire la suite…
  • Défaut d'agrément pour leur mise sur le marché·
  • Mise sur le marché des produits incriminés·
  • Falsification des marques de l'autorité·
  • Usage frauduleux d'une estampille·
  • Atteinte à la confiance publique·
  • Produits d'origine animale·
  • Fraudes et falsifications·
  • Éléments constitutifs·
  • Denrées alimentaires·
  • Absence d'influence
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