Article R*231-22 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 - art. 16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R231-22

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
1° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décisions15


1Cour d'appel d'Amiens, 21 janvier 2008, n° 07/00863
Infirmation partielle

[…] coupable de MANIPULATION, XXX, le 01/08/2006, à A, infraction prévue par les articles R.237-2 9°,13°, R.231-22 AL.1, R.231-12, R.231-13 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural

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  • Amende·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Restaurant·
  • Tourisme·
  • Répression·
  • Original·
  • Appel·
  • Nullité de procédure·
  • Entreposage

2Cour d'appel de Montpellier, 7 février 2007, n° 06/00517
Confirmation

[…] Sur l'action publique : déclaré B F G H coupable : * d'avoir à XXX/MAGASIN 'LA RASCASSE', le 21 décembre 2004, commis l'infraction de traitement de denrées animales ou d'origine animale dans un établissement sans installations sanitaires conformes à l'usage du personnel, infraction prévue par les articles R.237-2 10°, R.231-22 AL.3 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 750 euros ; Sur l'action civile : a reçu la constitution de partie civile de L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR et condamné B F G H à lui payer la somme de 700,00 euros à titre de dommages-intérêts, et la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

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  • Partie civile·
  • Ministère public·
  • Consommateur·
  • Vétérinaire·
  • Action civile·
  • Amende·
  • Personnel·
  • Infraction·
  • Tribunal de police·
  • Appel

3Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2006, n° 06/00526
Confirmation

[…] NEUF EXERCICES D'ACTIVITE CREANT UN RISQUE D'INSALUBRITE DANS DES LOCAUX DE MANIPULATION, D'ENTREPOSAGE OU DE VENTE G H OU D'D E, le 15/06/2005, à Bagnères de Luchon, infraction prévue par les articles R.237-2 9°,13°, R.231-22 AL.1, R.231-12, R.231-13 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural

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  • Exception de nullité·
  • Infraction·
  • Entreposage·
  • Amende·
  • Tribunal de police·
  • Vétérinaire·
  • Contamination·
  • Ministère public·
  • Enquête préliminaire·
  • Ministère
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