Article R231-22 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les locaux doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées.
Ils doivent être munis des dispositifs nécessaires à leur protection contre toutes souillures éventuelles et construits sans communication avec toute source d'insalubrité.
Ils doivent comporter des installations sanitaires permettant d'assurer le respect des conditions d'hygiène applicables au personnel et mentionnées à l'article R. 231-26.
Les machines, ustensiles, instruments, ainsi que les récipients mis en contact avec les denrées, doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les denrées.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2009

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Décisions15


1Cour d'appel d'Amiens, 21 janvier 2008, n° 07/00863
Infirmation partielle

[…] coupable de MANIPULATION, XXX, le 01/08/2006, à A, infraction prévue par les articles R.237-2 9°,13°, R.231-22 AL.1, R.231-12, R.231-13 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural

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  • Amende·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Restaurant·
  • Tourisme·
  • Répression·
  • Original·
  • Appel·
  • Nullité de procédure·
  • Entreposage

2Cour d'appel de Montpellier, 7 février 2007, n° 06/00517
Confirmation

[…] Sur l'action publique : déclaré B F G H coupable : * d'avoir à XXX/MAGASIN 'LA RASCASSE', le 21 décembre 2004, commis l'infraction de traitement de denrées animales ou d'origine animale dans un établissement sans installations sanitaires conformes à l'usage du personnel, infraction prévue par les articles R.237-2 10°, R.231-22 AL.3 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 750 euros ; Sur l'action civile : a reçu la constitution de partie civile de L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR et condamné B F G H à lui payer la somme de 700,00 euros à titre de dommages-intérêts, et la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

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  • Partie civile·
  • Ministère public·
  • Consommateur·
  • Vétérinaire·
  • Action civile·
  • Amende·
  • Personnel·
  • Infraction·
  • Tribunal de police·
  • Appel

3Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2006, n° 06/00526
Confirmation

[…] NEUF EXERCICES D'ACTIVITE CREANT UN RISQUE D'INSALUBRITE DANS DES LOCAUX DE MANIPULATION, D'ENTREPOSAGE OU DE VENTE G H OU D'D E, le 15/06/2005, à Bagnères de Luchon, infraction prévue par les articles R.237-2 9°,13°, R.231-22 AL.1, R.231-12, R.231-13 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural

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  • Exception de nullité·
  • Infraction·
  • Entreposage·
  • Amende·
  • Tribunal de police·
  • Vétérinaire·
  • Contamination·
  • Ministère public·
  • Enquête préliminaire·
  • Ministère
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