Article R*231-23 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version17/10/1993
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Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R231-23

Entrée en vigueur le 17 octobre 1993

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°93-1172 du 15 octobre 1993 - art. 2 () JORF 17 octobre 1993

Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 1993
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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M. Pierre Lacour, du group UC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 16 décembre 1993

Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'article 2 du projet de décret d'application de l'article 41 de la loi Pêche tel qu'il a été communiqué aux organisations professionnelles concernées (art. R. 231-23 du code rural). […]

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M. Pierre Lacour, du group UC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 5 mars 1992

Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'article 2 du projet de décret d'application de l'article 41 de la loi-pêche, tel qu'il a été communiqué aux organisations professionnelles concernées (art. R. 231-23 du code rural). Selon certaines organisations professionnelles, cet article obligerait à renouveler toutes les autorisations d'enclos piscicoles sous prétexte que l'autorisation ancienne ne mentionnerait pas la capture du poisson à l'aide de lignes.

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