Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative / Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux et aux denrées animales ou d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale / Paragraphe 4 : Conditions d'hygiène applicables aux transports
Article R231-24 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Les animaux vivants mentionnés à l'article R. 231-12 doivent être transportés de sorte que leur état de santé et d'entretien ne soit pas altéré.
Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.
Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.
Aussitôt après déchargement dans les foires, marchés, expositions, abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.
A cet effet, les lieux et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être pourvus d'une installation de nettoyage, de lavage et de désinfection, ainsi que d'un emplacement aménagé pour le dépôt des litières et déjections, à moins que celles-ci ne soient immédiatement évacuées.
Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.
Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.
Aussitôt après déchargement dans les foires, marchés, expositions, abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.
A cet effet, les lieux et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être pourvus d'une installation de nettoyage, de lavage et de désinfection, ainsi que d'un emplacement aménagé pour le dépôt des litières et déjections, à moins que celles-ci ne soient immédiatement évacuées.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] prévu par l'article R. 231-4 du code rural. En effet, rappelant qu'il est fixé à deux ans, […] avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture et de la pêche, relative à l'harmonisation du délai de deux ans prévu à l'article R. 231-24 du code rural pour présenter une demande de renouvellement de pisciculture avec celui prévu par la procédure relative à l'eau. […] Un certain nombre de dispositions réglementaires d'application de l'article L. 431-7 du code de l'environnement relatif à l'application aux piscicultures de la législation sur la pêche en eau douce méritent en effet d'être harmonisées avec la législation sur l'eau et avec celles sur les installations classées. […]
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