Article R231-25 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les moyens de transport utilisés pour les denrées mentionnées à l'article R. 231-12 ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altération ou de souillure pour ces denrées.
Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées.
Ils ne doivent pas être utilisés pour des animaux vivants ou des marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées. Toutefois, par dérogation à cette disposition, des règles particulières peuvent être édictées en ce qui concerne le transport simultané ou successif de certaines marchandises ou de certaines denrées.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2009
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Décisions5


1Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre, 5 décembre 2006, n° 05/00243
Infirmation partielle

[…] coupable de F G H DANS UN ENGIN SANS CERTIFICAT SANITAIRE DE F VALABLE, les 30.03.04 et 31.03.04 , à TOULOUSE ET NANCY, infraction prévue par les articles R.237-2 17°, R.231-26, R.231-25 du Code rural, les articles 51, 53, 45 de l'Arrêté ministériel 20/07/1998 et réprimée par l'article R.237-2 du Code rural

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  • Partie civile·
  • Contravention·
  • Certificat sanitaire·
  • Délit·
  • En la forme·
  • Procédure pénale·
  • Jugement·
  • Peine d'amende·
  • Public·
  • Partie

2Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 11 octobre 2005
Infirmation

[…] – par quelques moyens que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non du contrat, trompé ou tenté de tromper les acheteur sur l'origine de marchandises, en l'espèce en laissant croire que les volailles étaient issus de son propre élevage, Infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation, – transporté des denrées animales ou d'origine animale, en l'espèce des volailles, dans un engin isotherme sans attestation de conformité sanitaire, Infraction prévue par les articles R.237-2 17 , R.231-25, R.231-26 du Code rural, les articles 17 AL.2, 45, 46, 47, 58 de l'Arrêté ministériel 20/07/1998 et réprimée par l'article R.237-2 du Code rural. LE TRIBUNAL

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  • Fraudes et falsifications·
  • Volaille·
  • Amende·
  • Sévices graves·
  • Tromperie·
  • Infraction·
  • Animal domestique·
  • Relaxe·
  • Élevage·
  • Ministère public

3Cour d'appel de Caen, 7 septembre 2009, n° 09/00676

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.237-2 17°, R.231-26, R.231-25, R.237-2 du code rural, 17 al.2 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998 ; […]

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  • Amende·
  • Denrée périssable·
  • Sursis simple·
  • Ministère public·
  • Condamnation·
  • Peine·
  • Contradictoire·
  • Appel·
  • Procédure pénale·
  • Transport
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