Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 2 : Piscicultures / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux demandes de concession de pisciculture
Article R*231-31 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
1° Les prescriptions prévues à l'article R. 231-20 ;
2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, du 1 septembre 2003, 2003/00987
[…] a déclaré BLIN X… coupable de CREATION D'UNE PISCICULTURE SANS CONCESSION DE L'ETAT, faits commis le 27/03/1999, à Mennecy, infraction prévue par les articles L.431-6 AL.7, L.431-3 du Code de l'environnement, les articles R.231-7, R.231-27, R.231-31 du Code rural et réprimée par les articles L.431-6 AL.7, L.437-20, L.437-22 AL.1 du Code de l'environnement et, en application de ces articles, […]
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