Article R*231-37 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version30/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 - art. 30 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-37

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
a) Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
b) Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation, n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2007, n° 0404783
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-35 du code rural : « Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. […] pendant le temps nécessaire pour leur permettre d'éliminer les contaminants microbiologiques et pour les rendre aptes à la consommation humaine directe » ; qu'aux termes de l'article R. 231-37 du même code : «Le classement de salubrité des zones de production repose sur la mesure de la contamination microbiologique et de la pollution résultant de la présence de composés toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, […]

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  • Conchyliculture·
  • Méditerranée·
  • Mollusque bivalve·
  • Justice administrative·
  • Production·
  • Salubrité·
  • Languedoc-roussillon·
  • Contamination·
  • Terme·
  • Région

2Tribunal administratif de Rennes, 22 octobre 2019, n° 1701445
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 922-7 du code rural et de la pêche maritime : « En application du 2° de l'article L. 922-2, l'autorité administrative désignée à l'article R. 911-3, après consultation de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, détermine l'étendue des gisements naturels d'huîtres, moules et autres coquillages. Elle fixe les époques d'ouverture et de clôture de la pêche sur ces gisements ainsi que les conditions de leur exploitation lorsqu'ils ont été reconnus salubres dans les conditions prévues par l'article R. 231-37 ». […]

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  • Gisement·
  • Bretagne·
  • Conchyliculture·
  • Comités·
  • Eaux maritimes·
  • Pêche maritime·
  • Région·
  • Élevage·
  • Département·
  • Abrogation

3Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2008, n° 08/00111
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles R.237-4 1°, R.231-37 AL.1,AL.2 4°, R.231-40, R.231-35 du Code rural, les articles 14, 6 de l'Arrêté ministériel DU 21/05/1999 et réprimée par l'article R.237-4 du Code rural

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  • Ministère public·
  • Décret·
  • Contravention·
  • Pêcheur·
  • Loisir·
  • Récolte·
  • Prescription·
  • Peine d'amende·
  • Licence de pêche·
  • Infraction
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