Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 2 : Piscicultures / Sous-section 4 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984
Article R*231-37 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
a) Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
b) Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation, n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-35 du code rural : « Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. […] pendant le temps nécessaire pour leur permettre d'éliminer les contaminants microbiologiques et pour les rendre aptes à la consommation humaine directe » ; qu'aux termes de l'article R. 231-37 du même code : «Le classement de salubrité des zones de production repose sur la mesure de la contamination microbiologique et de la pollution résultant de la présence de composés toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 922-7 du code rural et de la pêche maritime : « En application du 2° de l'article L. 922-2, l'autorité administrative désignée à l'article R. 911-3, après consultation de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, détermine l'étendue des gisements naturels d'huîtres, moules et autres coquillages. Elle fixe les époques d'ouverture et de clôture de la pêche sur ces gisements ainsi que les conditions de leur exploitation lorsqu'ils ont été reconnus salubres dans les conditions prévues par l'article R. 231-37 ». […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2008, n° 08/00111
[…] infraction prévue par les articles R.237-4 1°, R.231-37 AL.1,AL.2 4°, R.231-40, R.231-35 du Code rural, les articles 14, 6 de l'Arrêté ministériel DU 21/05/1999 et réprimée par l'article R.237-4 du Code rural
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