Article R*231-38 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 - art. 32 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-38

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2007, n° 0404783
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-35 du code rural : « Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. […] soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage » (…) ; qu'aux termes de l'article R. 231-38 du même code : « Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, […]

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