Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Contrôles officiels / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce / Paragraphe 2 : Production de coquillages vivants
Article R231-38 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2007, n° 0404783
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-35 du code rural : « Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. […] soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage » (…) ; qu'aux termes de l'article R. 231-38 du même code : « Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, […]
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