Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Contrôles officiels / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce / Paragraphe 2 : Production de coquillages vivants
Article R231-38 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 348
Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2007, n° 0404783
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-35 du code rural : « Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. […] soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage » (…) ; qu'aux termes de l'article R. 231-38 du même code : « Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, […]
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