Article R231-39 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 - art. 33 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-39

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 348

En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ou du directeur départemental chargé de la protection des populations, et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités.

Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, municipalités et organisations professionnelles concernés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2007, n° 0404783
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-35 du code rural : « Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. […] définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » (…) ; qu'aux termes de l'article R. 231-39 du même code ; « En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, […]

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  • Conchyliculture·
  • Méditerranée·
  • Mollusque bivalve·
  • Justice administrative·
  • Production·
  • Salubrité·
  • Languedoc-roussillon·
  • Contamination·
  • Terme·
  • Région

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 13NT00506, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 6 du règlement n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves sont soumises à des contrôles officiels décrits à l'annexe II au règlement, dont les dispositions ont été transposées notamment aux articles R. 231-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient la délimitation des zones de production des coquillages vivants, classées selon les résultats d'une étude sanitaire préalable, en zones de classe A, […] qu'aux termes de l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime, […]

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  • Autorisation de pêche·
  • Coquille saint-jacques·
  • Navire·
  • Pêche maritime·
  • Haute-normandie·
  • Écologie·
  • Suspension·
  • Développement durable·
  • Zone de pêche·
  • Règlement
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