Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 2 : Piscicultures / Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article R*231-42 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 1993
Est créé par : Décret n°93-1172 du 15 octobre 1993 - art. 3 () JORF 17 octobre 1993
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 19-87.252, Publié au bulletin
Selon le paragraphe 2 du chapitre I, de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale auquel se réfère l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si est notamment respectée l'obligation que le lot soit accompagné jusqu'à son arrivée du document d'enregistrement qu'ils doivent conserver et à partir duquel ils doivent enregistrer la date de réception.
Lire la suite…- Article r. 231-42 du code rural et de la pêche maritime·
- 231-42 du code rural et de la pêche maritime·
- Article r·
- Exploitant du secteur alimentaire·
- Obligation de conservation·
- Document d'enregistrement·
- Règlement n° 853/2004·
- Denrées alimentaires·
- Pêche maritime·
- Mollusques
Elle a été poursuivie notamment pour avoir omis de respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime et déclinés par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages.
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