Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Contrôles officiels / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce / Paragraphe 2 : Production de coquillages vivants
Article R231-42 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, fixe par arrêté les conditions sanitaires d'exploitation des bancs et gisements naturels coquilliers.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 19-87.252, Publié au bulletin
Selon le paragraphe 2 du chapitre I, de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale auquel se réfère l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si est notamment respectée l'obligation que le lot soit accompagné jusqu'à son arrivée du document d'enregistrement qu'ils doivent conserver et à partir duquel ils doivent enregistrer la date de réception.
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- 231-42 du code rural et de la pêche maritime·
- Article r·
- Exploitant du secteur alimentaire·
- Obligation de conservation·
- Document d'enregistrement·
- Règlement n° 853/2004·
- Denrées alimentaires·
- Pêche maritime·
- Mollusques
Elle a été poursuivie notamment pour avoir omis de respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime et déclinés par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages.
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