Article R231-42 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-42

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

La pêche sur les bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, ne peut être pratiquée à titre professionnel que dans des zones classées A, B ou C.


Le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, fixe par arrêté les conditions sanitaires d'exploitation des bancs et gisements naturels coquilliers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaire1


Cour de cassation

Elle a été poursuivie notamment pour avoir omis de respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime et déclinés par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 19-87.252, Publié au bulletin
Rejet

Selon le paragraphe 2 du chapitre I, de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale auquel se réfère l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si est notamment respectée l'obligation que le lot soit accompagné jusqu'à son arrivée du document d'enregistrement qu'ils doivent conserver et à partir duquel ils doivent enregistrer la date de réception.

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  • Article r. 231-42 du code rural et de la pêche maritime·
  • 231-42 du code rural et de la pêche maritime·
  • Article r·
  • Exploitant du secteur alimentaire·
  • Obligation de conservation·
  • Document d'enregistrement·
  • Règlement n° 853/2004·
  • Denrées alimentaires·
  • Pêche maritime·
  • Mollusques
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