Article R*231-44 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R231-59-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-44

Entrée en vigueur le 17 octobre 1993

Est créé par : Décret 93-1173 1993-10-15 art. 4 JORF 17 octobre 1993

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code.
Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 1993
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 4 juillet 2006, 03BX01708, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 231-44 du code rural, résultant de l'article 1 er du décret n° 93-1173 du 15 octobre 1993 relatif à l'autorisation des enclos piscicoles créés avant le 1 er janvier 1986 : « Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1 er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code. »

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 02LY01048, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant au surplus qu'aux termes de l'article R. 231-44 du code rural alors en vigueur, repris à l'article R. 231-44 du code de l'environnement : « Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1 er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code. […]

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